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ANIMAUX ENFERMÉS DANS DES VÉHICULES
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ANIMAUX ENFERMÉS DANS DES VÉHICULES
Bonjour à Toutes et Tous,
Je lance ce sujet afin d'avoir vos opinions sur mon analyse concernant les animaux laissés par leurs propriétaires dans les véhicules.
Alors que le code rural et le code pénal reconnaissent, explicitement ou implicitement, les animaux comme des « êtres vivants et sensibles », ces derniers sont encore considérés par le code civil comme des « biens meubles » (art. 528) ou des « immeubles par destination » quand ils ont été placés par le propriétaire d’un fonds pour le service et l’exploitation de celui‑ci (art. 524).
Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 515‑14 ainsi rédigé :
« Art. 515‑14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. »
« 4° L’article 528 est ainsi rédigé :
« Art. 528. – Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. » ;
Les animaux sont donc des biens meubles vivants doués de sensibilité....
d'un autre côté
nous avons l' Article 521-1 du Code Pénal
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Donc si je constate qu'un animal enfermé dans un véhicule, souffre et risque de périr, je dois appeler les Forces de l'Ordre pour leur signaler le délit. Si leur intervention prend du temps, je pourrais (avec accord de l'Autorité Légitime) briser la vitre du véhicule pour en extraire l'animal en invoquant l'État de Nécessité.
A moi, bien entendu, d'apporter les preuves (témoins, vidéo, appel téléphonique aux Forces de l'Ordre enregistré) du délit auprès de l'OPJ car le propriétaire du véhicule, plein de bonne foi, minimisera son geste.
Il serait certainement très heureux de retrouver son véhicule dégradé et poursuivit.
Il faudra également penser à appeler une Association de Protection Animale pour la prise en charge et qu'elle se déclare partie civile.
Qu'en pensez- vous ?
Je lance ce sujet afin d'avoir vos opinions sur mon analyse concernant les animaux laissés par leurs propriétaires dans les véhicules.
Alors que le code rural et le code pénal reconnaissent, explicitement ou implicitement, les animaux comme des « êtres vivants et sensibles », ces derniers sont encore considérés par le code civil comme des « biens meubles » (art. 528) ou des « immeubles par destination » quand ils ont été placés par le propriétaire d’un fonds pour le service et l’exploitation de celui‑ci (art. 524).
Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 515‑14 ainsi rédigé :
« Art. 515‑14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. »
« 4° L’article 528 est ainsi rédigé :
« Art. 528. – Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. » ;
Les animaux sont donc des biens meubles vivants doués de sensibilité....
d'un autre côté
nous avons l' Article 521-1 du Code Pénal
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Donc si je constate qu'un animal enfermé dans un véhicule, souffre et risque de périr, je dois appeler les Forces de l'Ordre pour leur signaler le délit. Si leur intervention prend du temps, je pourrais (avec accord de l'Autorité Légitime) briser la vitre du véhicule pour en extraire l'animal en invoquant l'État de Nécessité.
A moi, bien entendu, d'apporter les preuves (témoins, vidéo, appel téléphonique aux Forces de l'Ordre enregistré) du délit auprès de l'OPJ car le propriétaire du véhicule, plein de bonne foi, minimisera son geste.
Il serait certainement très heureux de retrouver son véhicule dégradé et poursuivit.
Il faudra également penser à appeler une Association de Protection Animale pour la prise en charge et qu'elle se déclare partie civile.
Qu'en pensez- vous ?
DanyTheDog- Nouveau
- Messages : 2
Date d'inscription : 18/07/2014
Emploi/Diplômes : Rondier Agent Cynophile de Sécurité Intervenant
Re: ANIMAUX ENFERMÉS DANS DES VÉHICULES
Bjr,
L'idéal serait que tu avertisses en 1er les secours (17 +18) afin que ce soit eux qui constatent les faits et interviennent ) afin qu'ils en prennent la responsabilité juridique.
Car il faut se douter que le propriétaire n'en restera pas là si c'est toi qui intervient en solo.
Tout est une question de temps donc d'urgence....
@+
L'idéal serait que tu avertisses en 1er les secours (17 +18) afin que ce soit eux qui constatent les faits et interviennent ) afin qu'ils en prennent la responsabilité juridique.
Car il faut se douter que le propriétaire n'en restera pas là si c'est toi qui intervient en solo.
Tout est une question de temps donc d'urgence....
@+
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