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Diffamation : l’immunité est désormais totale pour les syndicats
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Diffamation : l’immunité est désormais totale pour les syndicats
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2013, la Cour de cassation vient de parachever le régime d’immunité dont bénéficient les syndicats en matière de diffamation.
Les tracts syndicaux doivent respecter les dispositions relatives à la presse (c. trav. art. L. 2142-5), dont celles sur la diffamation (loi du 29 juillet 1881, art. 29). Néanmoins, si la possibilité de poursuivre pénalement les syndicalistes et autres personnes physiques auteurs de tracts ne fait aucun doute, il n’en va pas de même s’agissant des syndicats et autres personnes morales. En effet, il est exclu de poursuivre un syndicat ou, de façon plus générale, une personne morale, au titre du délit de diffamation (loi du 29 juillet 1981, art. 43-1).
Mais qu’en est-il de la possibilité de poursuivre un syndicat au titre de la contravention de diffamation non publique (c. pén. art. R. 621-1) ? Dans l’affaire, les plaignants ont tenté de faire valoir leurs droits en utilisant cette voie car, selon eux, l’exclusion des poursuites ne devrait s’appliquer qu’aux « crimes et délits de presse » et non aux « contraventions » qui seraient hors du champ de la loi sur les délits de presse (loi du 29 juillet 1981, art. 43-1).
Cependant, leur tentative n’a pas abouti. Interprétant les dispositions applicables, la Cour de cassation a estimé que l’exclusion des poursuites devait s’appliquer à toutes les « infractions de presse », donc également aux contraventions. Ainsi, désormais, en matière de diffamation, l’immunité dont bénéficient les syndicats est totale puisqu’elle s’applique tant aux délits qu’aux contraventions.
Cass. crim. 10 septembre 2013, n° 12-83672 FPPBsource
IGH 1- Passionné
- Messages : 279
Date d'inscription : 11/07/2013
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Localisation : Paris
Emploi/Diplômes : SSIAP 1
Re: Diffamation : l’immunité est désormais totale pour les syndicats
Bjr,
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
* L’allégation d’un fait précis ;
* la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
* une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
* le caractère public de la diffamation.
Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable. A titre d’exemple, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille a obtenu du Tribunal de grande instance de Marseille, le 20 janvier 1998, 300 000 francs de dommages et intérêts pour avoir été mis en cause sous la dénomination de "Trotinette" dans le livre de Jean-Michel Verne et André Rougeot, "L’affaire Yann Piat, des assassins au coeur du pouvoir". De même, François Léotard, président de l’UDF, mis en cause dans le même ouvrage sous le sobriquet "d’Encornet" obtint du Tribunal correctionnel de Paris un million de francs de dommages et intérêts, bien que les noms des intéressés n’est pas été cité. Le simple fait qu’ils se soient reconnus l’un et l’autre suffit à les rendre identifiables et aptes à se prévaloir de l’article 29 de la loi sur la presse.
En cas de diffamation publique, l ?auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d ?amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.
@+
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
* L’allégation d’un fait précis ;
* la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
* une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
* le caractère public de la diffamation.
Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable. A titre d’exemple, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille a obtenu du Tribunal de grande instance de Marseille, le 20 janvier 1998, 300 000 francs de dommages et intérêts pour avoir été mis en cause sous la dénomination de "Trotinette" dans le livre de Jean-Michel Verne et André Rougeot, "L’affaire Yann Piat, des assassins au coeur du pouvoir". De même, François Léotard, président de l’UDF, mis en cause dans le même ouvrage sous le sobriquet "d’Encornet" obtint du Tribunal correctionnel de Paris un million de francs de dommages et intérêts, bien que les noms des intéressés n’est pas été cité. Le simple fait qu’ils se soient reconnus l’un et l’autre suffit à les rendre identifiables et aptes à se prévaloir de l’article 29 de la loi sur la presse.
En cas de diffamation publique, l ?auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d ?amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.
@+
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