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réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
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Sécurité privée :: Le droit appliqué à la sécurité privée (Code de la sécurité intérieure) :: Veille reglementaire
Page 1 sur 1
réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
[b style="text-align: center;"]Analyse personnelle du CSI :[/b]
- Art 611-1 définit bien les activités de la sécurité privée
o L’activité de protection physique des personne n’est pas définie cela engendre des dérives tant de la part de certaines sociétés tant de la part de certains organismes de formation !
o Il y est mentionné la sécurité des biens meubles et immeubles il serait donc judicieux d’y inclure les activités de sécurité incendie en effet, l’incendie peut être d’origine malveillante et d’y associer une carte professionnelle au même titre que les autres activités afin d’éviter de voir des agents ayant perdu leur carte professionnelle exercer la même activité sous le couvert de la détention d’un SSIAP !
o Lors de certains événementiels les missions d’APS sont assurés par les membres d’associations bénévoles n’ayant pas de carte professionnelle cela pose des soucis tant déontologique et technique que de couverture sociale et médicale !
- Art 611-2 mentionne que l’exercice de l’activité de protection physique des personnes est exclusif
o Nombre de société de Surveillance/gardiennage lors « d’événementiels » proposent des prestations « d’escortes » à leurs clients ! effectuées par des agents ne disposant pas de la carte professionnelle « protection physique des personnes »
- Art 612-9
o Les activités de sécurités privées peuvent elles être assurées par un « AUTO ENTREPRENEUR » ?
- Art 613-1
o Dans beaucoup d’événementiels nombre d’APS exercent leur activité sur la voie publique sans qu’il y ai eu demande auprès de représentant de l’état
- Art 613-4
o Il n’est plus mentionné le nombre d’insignes sur la tenue (02 précédemment) ni les cas particulier des agents « pré-vols » et des agents de protection physique des personnes (précédemment pas d’obligation de 02 insignes)
- Art 613-5
o On constate sur le terrain nombre d’APS portant dans l’exercice de leurs fonctions des armes de 6° catégorie notamment Bâton de défense télescopique, bombes lacrymogènes.
Il pourrait être judicieux de réfléchir à l’autorisation de port lors de missions spécifiques (protections de sites industriels de nuit seul en inactivité) au port de « lanceur lacrymogènes » ce qui permettrait un contrôle d’utilisation de l’employeur et des forces de l’ordre en cas d’utilisation dans le cadre stricte de la légitime défense ; ce type de lanceur pourrait limiter efficacement les nombreux abus actuels.
De même le port d’une arme de type bâton de défense à poignée latérale (tonfa) pourrait s’avérer utile pour certains APS (pour la protection physique des personnes le bâton de défense télescopique de 16 pouces est sûrement le plus adapté néanmoins le mini tonfa ou le tonfa télescopique serait une alternative bien sûr pour cela il faudrait autoriser les agents au port dans les mêmes conditions) moyennant la réussite à une formation spécifique auprès de centre de formation agrée par le CNAPS avec délivrance d’autorisation de port dans le cadre de leurs fonctions et dans des cas très précis définis et encadrés. Formation qui pourrait être recyclé avec la même périodicité que le SST par exemple. Cela correspondrait au décret du 21 décembre 2011
Lors du travail de nuit seul, peu d’agents sont équipés d’émetteurs récepteurs de type PTI matériel qui accroit grandement leur sécurité. Un texte obligeant les employeurs à équiper leurs agents serait je pense très profitable.
- Article L613-12
Les agents de protection physique des personnes ne sont pas armés or c’est justement eux qui ont la formation la plus complète (en général 04 mois par rapport à un APS qui peut obtenir la carte professionnelle en 140 heures !). A la vue des risques une réflexion pourrait s’établir.
- Article L614-5
Les modalités de port et de stockage sont explicites sur le décret du 21 décembre 2011 par contre quelles sont les modalités d’agrément des centres de formation ?
- Article L617-13
Nombre d’entreprises notamment des établissements de grande distribution confient des missions de surveillance gardiennage à des agents non formés, sans création d’un service interne de sécurité en cas de problèmes ils se retranchent derrière le fait que tout citoyen peut appréhender (art 73 du CPP) et peut se retrouver en légitime défense (art 122-5 et 122-6 du CP) on retrouve souvent ce type de problème sur le « événementiels » !
Concernant l’arrêté du 02 mai 2005 modifié régissant les services de sécurité incendie :
Celui-ci mentionne bien les modalités de recyclages et remises à niveau des SSIAP cependant concernant titulaires des CAP APS (diplôme d’état de niveau V effectué en 02 ans par alternance) qui peuvent exercer les missions de d’agent de prévention sécurité malveillance et incendie et les BP ATPS (diplôme de niveau IV effectué en 02 ans par alternance) qui peuvent exercer les missions de chef d’équipe sécurité malveillance et incendie, nombre d’entreprise leur « réclame » les SSIAP correspondant à jour (formation SSIAP dispensée en 70 heures !) un diplôme d’état doit il être recyclé ?
D’une part nous rencontrons des difficultés à mettre en valeur le CAP et le BP auprès des entreprises par rapport à un CQP et un SSIAP1
D’autre part nombre de « jeunes inscrit en CAP APS abandonnent lorsqu’ils constatent qu’ils peuvent exercer les mêmes fonctions en 140 heures (CQP et SSIAP1)
- Art 611-1 définit bien les activités de la sécurité privée
o L’activité de protection physique des personne n’est pas définie cela engendre des dérives tant de la part de certaines sociétés tant de la part de certains organismes de formation !
o Il y est mentionné la sécurité des biens meubles et immeubles il serait donc judicieux d’y inclure les activités de sécurité incendie en effet, l’incendie peut être d’origine malveillante et d’y associer une carte professionnelle au même titre que les autres activités afin d’éviter de voir des agents ayant perdu leur carte professionnelle exercer la même activité sous le couvert de la détention d’un SSIAP !
o Lors de certains événementiels les missions d’APS sont assurés par les membres d’associations bénévoles n’ayant pas de carte professionnelle cela pose des soucis tant déontologique et technique que de couverture sociale et médicale !
- Art 611-2 mentionne que l’exercice de l’activité de protection physique des personnes est exclusif
o Nombre de société de Surveillance/gardiennage lors « d’événementiels » proposent des prestations « d’escortes » à leurs clients ! effectuées par des agents ne disposant pas de la carte professionnelle « protection physique des personnes »
- Art 612-9
o Les activités de sécurités privées peuvent elles être assurées par un « AUTO ENTREPRENEUR » ?
- Art 613-1
o Dans beaucoup d’événementiels nombre d’APS exercent leur activité sur la voie publique sans qu’il y ai eu demande auprès de représentant de l’état
- Art 613-4
o Il n’est plus mentionné le nombre d’insignes sur la tenue (02 précédemment) ni les cas particulier des agents « pré-vols » et des agents de protection physique des personnes (précédemment pas d’obligation de 02 insignes)
- Art 613-5
o On constate sur le terrain nombre d’APS portant dans l’exercice de leurs fonctions des armes de 6° catégorie notamment Bâton de défense télescopique, bombes lacrymogènes.
Il pourrait être judicieux de réfléchir à l’autorisation de port lors de missions spécifiques (protections de sites industriels de nuit seul en inactivité) au port de « lanceur lacrymogènes » ce qui permettrait un contrôle d’utilisation de l’employeur et des forces de l’ordre en cas d’utilisation dans le cadre stricte de la légitime défense ; ce type de lanceur pourrait limiter efficacement les nombreux abus actuels.
De même le port d’une arme de type bâton de défense à poignée latérale (tonfa) pourrait s’avérer utile pour certains APS (pour la protection physique des personnes le bâton de défense télescopique de 16 pouces est sûrement le plus adapté néanmoins le mini tonfa ou le tonfa télescopique serait une alternative bien sûr pour cela il faudrait autoriser les agents au port dans les mêmes conditions) moyennant la réussite à une formation spécifique auprès de centre de formation agrée par le CNAPS avec délivrance d’autorisation de port dans le cadre de leurs fonctions et dans des cas très précis définis et encadrés. Formation qui pourrait être recyclé avec la même périodicité que le SST par exemple. Cela correspondrait au décret du 21 décembre 2011
Lors du travail de nuit seul, peu d’agents sont équipés d’émetteurs récepteurs de type PTI matériel qui accroit grandement leur sécurité. Un texte obligeant les employeurs à équiper leurs agents serait je pense très profitable.
- Article L613-12
Les agents de protection physique des personnes ne sont pas armés or c’est justement eux qui ont la formation la plus complète (en général 04 mois par rapport à un APS qui peut obtenir la carte professionnelle en 140 heures !). A la vue des risques une réflexion pourrait s’établir.
- Article L614-5
Les modalités de port et de stockage sont explicites sur le décret du 21 décembre 2011 par contre quelles sont les modalités d’agrément des centres de formation ?
- Article L617-13
Nombre d’entreprises notamment des établissements de grande distribution confient des missions de surveillance gardiennage à des agents non formés, sans création d’un service interne de sécurité en cas de problèmes ils se retranchent derrière le fait que tout citoyen peut appréhender (art 73 du CPP) et peut se retrouver en légitime défense (art 122-5 et 122-6 du CP) on retrouve souvent ce type de problème sur le « événementiels » !
Concernant l’arrêté du 02 mai 2005 modifié régissant les services de sécurité incendie :
Celui-ci mentionne bien les modalités de recyclages et remises à niveau des SSIAP cependant concernant titulaires des CAP APS (diplôme d’état de niveau V effectué en 02 ans par alternance) qui peuvent exercer les missions de d’agent de prévention sécurité malveillance et incendie et les BP ATPS (diplôme de niveau IV effectué en 02 ans par alternance) qui peuvent exercer les missions de chef d’équipe sécurité malveillance et incendie, nombre d’entreprise leur « réclame » les SSIAP correspondant à jour (formation SSIAP dispensée en 70 heures !) un diplôme d’état doit il être recyclé ?
D’une part nous rencontrons des difficultés à mettre en valeur le CAP et le BP auprès des entreprises par rapport à un CQP et un SSIAP1
D’autre part nombre de « jeunes inscrit en CAP APS abandonnent lorsqu’ils constatent qu’ils peuvent exercer les mêmes fonctions en 140 heures (CQP et SSIAP1)
dvk- Spécialiste Sécurité (formateur)
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Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
Quelle est la source de ces extraits??
Sandy1- Spécialiste Sécurité Internationale
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Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
Bonjour,
Il faut effectivement recycler "la partie SSIAP" dans le CAP et Le BP. On considère l'obtention de l'un au de l'autre diplôme comme étant le jour de la remise du SSIAP1 ou 2. Les 3 ans courent à partir de là. Lors du recyclage ou de la remise à niveau il devra être remis, à minima, une attestation de recyclage.
Pas plus en fait
Pour ce qui est des entreprise qui on du mal à "reconnaitre" le CAP ou le BP pour l'équivalence du SSIAP1 ou 2, ils n'ont rien compris. Mais bon ça reste mon avis.
Billou
Il faut effectivement recycler "la partie SSIAP" dans le CAP et Le BP. On considère l'obtention de l'un au de l'autre diplôme comme étant le jour de la remise du SSIAP1 ou 2. Les 3 ans courent à partir de là. Lors du recyclage ou de la remise à niveau il devra être remis, à minima, une attestation de recyclage.
Pas plus en fait
Pour ce qui est des entreprise qui on du mal à "reconnaitre" le CAP ou le BP pour l'équivalence du SSIAP1 ou 2, ils n'ont rien compris. Mais bon ça reste mon avis.
Billou
Billou- Accro du forum
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Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
Attention le fait de recycler le CAP ou le BP n'est qu'une interprétation!
L'arrêté du 02 mai 2005 est très clair pour assurer les fonctions d'agent : SSIAP1 ou CAP pour les fonctions de chef d'équipe SSIAP2 ou BPATPS on ne parle pas de recyclage pour les CAP ou BP c'est un plus bien sûr mais pas une obligation
L'arrêté du 02 mai 2005 est très clair pour assurer les fonctions d'agent : SSIAP1 ou CAP pour les fonctions de chef d'équipe SSIAP2 ou BPATPS on ne parle pas de recyclage pour les CAP ou BP c'est un plus bien sûr mais pas une obligation
dvk- Spécialiste Sécurité (formateur)
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Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
Quelques pistes pour le CNAPS:
1/ Pourquoi les chefs de service interne de sécurité et autres directeurs sûreté échappent-ils partiellement à la loi de 83, en particulier à l'aptitude professionnelle? Pourquoi oblige-t-on les dirigeants d'entreprise de prévention et de sécurité à justifier d'une aptitude professionnelle alors que les chefs de service interne de sécurité et autres directeurs sûreté n'y sont pas soumis?
Globalement il semblerait que le niveau actuel des chefs de service et directeurs sécurité-sûreté en France ne soit pas satisfaisant
2/ Pourquoi aucun dispositif légal français n'est prévu pour les citoyens français exerçants des activités privées de sécurité à l'international (à l'exception de la loi contre le mercenariat) lorsqu'ils sont salariés de sociétés de sécurité enregistrées hors France et autres sociétés de risks management ou grandes entreprises internationales? Si les activité privées de sécurité sont considérées comme des activités très sensibles et "à risques" en France pourquoi alors laisser des citoyens français exercer ces activités librement à l'international sans aucun contrôle?
Ne peut-on pas quand même imposer un minimum au niveau de la moralité et de l'aptitude professionnelle? Le DISP tentera-t-il de recenser officiellement les citoyens français exerçants des activités privées de sécurité hors-France? L'état ne devrait-il pas imposer légalement que tous les citoyens français exerçants des activités privées de sécurité à l'international se déclarent auprès du DISP et/ou du CNAPS?
3/ Pourquoi les centres de formations aux métiers de la sécurité-sûreté et dérivés, leurs dirigeants et leurs salariés-formateurs ne sont pas soumis à la loi de 83?
4/ Ne faudrait-il pas régler une fois pour toute ces secteurs et professions liés à la sécurité-sûreté mais non soumis à la loi de 83?
Je pense surtout qu'il faudrait
-Régler définitivement le cas de la sécurité incendie
-Régler le problème des associations loi de 1901, services d'ordre et médiateurs et autres participant directement ou indirectement à des activités privées de sécurité
-Régler le vide juridique des concepteurs, fabricants, vendeurs, installateurs et services de maintenance en alarmes, technologies de sûreté et serrurerie
-Légiférer sur les auditeurs, consultants et autres "spécialistes en sécurité-sûreté-gestion de risques... salariés de cabinets de gestion de risques, risk management, d'audits et de conseils et autres dérivés...et qui échappent à la loi de 83, sacré problème selon moi...IDEM pour l'intelligence économique et la sûreté de l'information (cyber security, IT Security, network security...)
-Etudier avec soin le cas des Concierges, gardiens d'immeubles, gardes assermentés et gardes particuliers et voir s'il faut modifier la législation actuelle ou pas
Ce sont juste quelques points importants à mes yeux mais il y a en fait une multitude de points à étudier et à régler...c'est dire que le DISP et le CNAPS auront du boulot à moins qu'ils ne se contentent simplement de bons repas avec nos amis des différents lobbies de la sécurité privée en France...Wait and see...
1/ Pourquoi les chefs de service interne de sécurité et autres directeurs sûreté échappent-ils partiellement à la loi de 83, en particulier à l'aptitude professionnelle? Pourquoi oblige-t-on les dirigeants d'entreprise de prévention et de sécurité à justifier d'une aptitude professionnelle alors que les chefs de service interne de sécurité et autres directeurs sûreté n'y sont pas soumis?
Globalement il semblerait que le niveau actuel des chefs de service et directeurs sécurité-sûreté en France ne soit pas satisfaisant
2/ Pourquoi aucun dispositif légal français n'est prévu pour les citoyens français exerçants des activités privées de sécurité à l'international (à l'exception de la loi contre le mercenariat) lorsqu'ils sont salariés de sociétés de sécurité enregistrées hors France et autres sociétés de risks management ou grandes entreprises internationales? Si les activité privées de sécurité sont considérées comme des activités très sensibles et "à risques" en France pourquoi alors laisser des citoyens français exercer ces activités librement à l'international sans aucun contrôle?
Ne peut-on pas quand même imposer un minimum au niveau de la moralité et de l'aptitude professionnelle? Le DISP tentera-t-il de recenser officiellement les citoyens français exerçants des activités privées de sécurité hors-France? L'état ne devrait-il pas imposer légalement que tous les citoyens français exerçants des activités privées de sécurité à l'international se déclarent auprès du DISP et/ou du CNAPS?
3/ Pourquoi les centres de formations aux métiers de la sécurité-sûreté et dérivés, leurs dirigeants et leurs salariés-formateurs ne sont pas soumis à la loi de 83?
4/ Ne faudrait-il pas régler une fois pour toute ces secteurs et professions liés à la sécurité-sûreté mais non soumis à la loi de 83?
Je pense surtout qu'il faudrait
-Régler définitivement le cas de la sécurité incendie
-Régler le problème des associations loi de 1901, services d'ordre et médiateurs et autres participant directement ou indirectement à des activités privées de sécurité
-Régler le vide juridique des concepteurs, fabricants, vendeurs, installateurs et services de maintenance en alarmes, technologies de sûreté et serrurerie
-Légiférer sur les auditeurs, consultants et autres "spécialistes en sécurité-sûreté-gestion de risques... salariés de cabinets de gestion de risques, risk management, d'audits et de conseils et autres dérivés...et qui échappent à la loi de 83, sacré problème selon moi...IDEM pour l'intelligence économique et la sûreté de l'information (cyber security, IT Security, network security...)
-Etudier avec soin le cas des Concierges, gardiens d'immeubles, gardes assermentés et gardes particuliers et voir s'il faut modifier la législation actuelle ou pas
Ce sont juste quelques points importants à mes yeux mais il y a en fait une multitude de points à étudier et à régler...c'est dire que le DISP et le CNAPS auront du boulot à moins qu'ils ne se contentent simplement de bons repas avec nos amis des différents lobbies de la sécurité privée en France...Wait and see...
Dernière édition par Sandy1 le Mar 30 Juil - 13:27, édité 2 fois
Sandy1- Spécialiste Sécurité Internationale
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Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
Ben on recycle pas le CAP ou le BP mais bien l'équivalence qui est définie dans l'arrêté du 02/05/2005
Pas plus. On recycle les SSIAPs et tout naturellement leur équivalence.
Billou
Pas plus. On recycle les SSIAPs et tout naturellement leur équivalence.
Billou
Billou- Accro du forum
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Emploi/Diplômes : ERP1/CAP APS/BP ATPS/CT INSSI/CT CERIC/CT INSAT/CT ERITECH/SSIAP3/Licence Management de la Securité et Gestion des Risques/ ...
Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 23px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Article 4 [/b]
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire du brevet professionnel " agent technique de prévention et de sécurité " ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnel " agent de prévention et de sécurité " ;
[b style="font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 23px; text-align: center;"]Article 5[/b]
2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois.
[b style="font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 23px; text-align: center;"]Article 7[/b]
Maintien des connaissances et obligations.
Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi
Les titulaire du CAP ou du BP ATPS ne sont pas titulaire par équivalence, du fait durant la formation et le diplôme les élèves ne passent pas SSIAP1 et SSIAP2 ; mais peuvent de par leur diplôme exercer les fonctions.
Ne passant pas la qualification SSIAP il n'ont pas légalement à recycler quelque chose qu'ils n'ont pas!
Il est également important que ces diplôme se passent sur deux ans par le biais de contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation (SSIAP 1 et 2 en 67h !)
Toutefois je reconnais que c'est un réel plus de remettre en question ces compétences régulièrement on ne peut donc qu'encourager au recyclage sans pouvoir l'imposer !
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire du brevet professionnel " agent technique de prévention et de sécurité " ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnel " agent de prévention et de sécurité " ;
[b style="font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 23px; text-align: center;"]Article 5[/b]
2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois.
[b style="font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 23px; text-align: center;"]Article 7[/b]
Maintien des connaissances et obligations.
Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi
Les titulaire du CAP ou du BP ATPS ne sont pas titulaire par équivalence, du fait durant la formation et le diplôme les élèves ne passent pas SSIAP1 et SSIAP2 ; mais peuvent de par leur diplôme exercer les fonctions.
Ne passant pas la qualification SSIAP il n'ont pas légalement à recycler quelque chose qu'ils n'ont pas!
Il est également important que ces diplôme se passent sur deux ans par le biais de contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation (SSIAP 1 et 2 en 67h !)
Toutefois je reconnais que c'est un réel plus de remettre en question ces compétences régulièrement on ne peut donc qu'encourager au recyclage sans pouvoir l'imposer !
dvk- Spécialiste Sécurité (formateur)
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Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
"protéger l'intégrité physique des personnes", je trouve la définition assez claire puisque toutes les autres activités visent à surveiller, rechercher, protéger des biens.dvk
L’activité de protection physique des personne n’est pas définie cela engendre des dérives tant de la part de certaines sociétés tant de la part de certains organismes de formation !
ensuite, c'est vrai que les dérives sont plus que courantes.
La formation : vaste fumisterie dans ce domaine précis !! un lobby !
On essaie de sensibiliser mais ça sonne creux en face pour le moment !
c'est effectivement assez "commun". C'est juste une infraction de plus (ça coûte moins cher !) que devront/devraient sanctionner les contrôleurs du CNAPSdvk
Nombre de société de Surveillance/gardiennage lors « d’événementiels » proposent des prestations « d’escortes » à leurs clients ! effectuées par des agents ne disposant pas de la carte professionnelle « protection physique des personnes »
Je crois que cela requiert le CQP dirigeant d'entreprise de sécurité privéedvk
Les activités de sécurités privées peuvent elles être assurées par un « AUTO ENTREPRENEUR » ?
Pas d'auto-entreprenariat dans le domaine
Ce point a été abordé lors des travaux préliminaires auprès du DISP (car le livre VI ne sera voté qu'en 2014).dvk
Il n’est plus mentionné le nombre d’insignes sur la tenue (02 précédemment) ni les cas particulier des agents « pré-vols » et des agents de protection physique des personnes (précédemment pas d’obligation de 02 insignes)
Et la précision de l'exemption pour les APR (et les pré-vol ?) devrait donc réapparaître !
Ce point a aussi été abordé avec le DISP mais le préfet Blanchou qui, à titre personnel n'était pas chaud, a assuré qu'il ferait passer la proposition, sans forcer !dvk
Il pourrait être judicieux de réfléchir à l’autorisation de port lors de missions spécifiques (protections de sites industriels de nuit seul en inactivité) au port de « lanceur lacrymogènes »...
De même le port d’une arme de type bâton de défense à poignée latérale (tonfa) ...
déjà pas chaud pour le tonfa alors l'arme à feu...dvk
Les agents de protection physique des personnes ne sont pas armés or c’est justement eux qui ont la formation la plus complète (en général 04 mois par rapport à un APS qui peut obtenir la carte professionnelle en 140 heures !). A la vue des risques une réflexion pourrait s’établir.
Et vu le nombre de cowboys qu'on croise, c'est peut-être mieux comme ça !!
Les clients qui justifient une menace avérée et importante obtiennent l'autorisation d'armer leurs APR. Il semble que pour le moment, cela suffise à satisfaire aux impératifs de sécurité.
Selon moi, parce que la responsabilité d'un service interne relève du patron de l'entreprise. il est de sa responsabilité de jauger les capacités du candidat à l'embauche.1/ Pourquoi les chefs de service interne de sécurité et autres directeurs sûreté échappent-ils partiellement à la loi de 83, en particulier à l'aptitude professionnelle? Pourquoi oblige-t-on les dirigeants d'entreprise de prévention et de sécurité à justifier d'une aptitude professionnelle alors que les chefs de service interne de sécurité et autres directeurs sûreté n'y sont pas soumis?
l'agent n'est plus un prestataire externalisé répondant à un cadre extérieur à l'entreprise précis, mais un "simple" salarié de l'entreprise.
On a déjà du mal à faire le ménage en métropole !2/ Pourquoi aucun dispositif légal français n'est prévu pour les citoyens français exerçants des activités privées de sécurité à l'international (à l'exception de la loi contre le mercenariat) lorsqu'ils sont salariés de sociétés de sécurité enregistrées hors France et autres sociétés de risks management ou grandes entreprises internationales? Si les activité privées de sécurité sont considérées comme des activités très sensibles et "à risques" en France pourquoi alors laisser des citoyens français exercer ces activités librement à l'international sans aucun contrôle?
Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
undefined a écrit:Ce point a été abordé lors des travaux préliminaires auprès du DISP (car le livre VI ne sera voté qu'en 2014).dvk
Il n’est plus mentionné le nombre d’insignes sur la tenue (02 précédemment) ni les cas particulier des agents « pré-vols » et des agents de protection physique des personnes (précédemment pas d’obligation de 02 insignes)
Et la précision de l'exemption pour les APR (et les pré-vol ?) devrait donc réapparaître !
Bonjour,
Le decret 86-1099 reste applicable.
Art1
Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article 11 de la loi n° 83-629 du revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toutes circonstances.
Cf. Charte du contrôle du CNAPS
Billou
Billou- Accro du forum
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Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
je reviens sur la question de Sandy à propos des services internes.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire mais le CNAPS a mis en ligne une mini-FAQ sur le sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
EDIT : je viens de voir en parcourant le forum qu'un sujet était justement ouvert sur ce pojnt précis.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire mais le CNAPS a mis en ligne une mini-FAQ sur le sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
EDIT : je viens de voir en parcourant le forum qu'un sujet était justement ouvert sur ce pojnt précis.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: réflexion sur les évolutions possibles du livre VI du CSI
c'est tout a fait exact pour le décret le problème est purement juridique le décret fait référence à la loi 83-629 qui est abrogée depuis lu 02-05-2012 donc il devrait être repris textuellement dans le livre VI du CSI
dvk- Spécialiste Sécurité (formateur)
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