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Responsabilité pénale de l’entreprise pour défaut de formation à la sécurité
Sécurité privée :: Le droit appliqué à la sécurité privée (Code de la sécurité intérieure) :: Formation professionnelle (initiale, continue, ..)
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Responsabilité pénale de l’entreprise pour défaut de formation à la sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de travailleurs. Ces mesures comprennent [notamment] des actions d’information et de formation ». Il incombe dès lors à l’employeur de prendre les mesures permettant d’éviter tout accident, en dispensant des formations adéquates et régulières, de nature à assurer la prévention des risques professionnels. De même, l’employeur doit contrôler et évaluer régulièrement le savoir-faire de ses employés, leurs aptitudes et leurs connaissances en matière de règles de sécurité sous peine de voir sa responsabilité pénale engagée.
En effet, l’article 121-3 du Code pénal prévoit qu’il y a délit, « lorsque la loi le prévoit, en cas de manquement à une obligation de sécurité, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte, tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
De même, conformément à l’article 222-19 du Code pénal, « le fait de causer à autrui par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
En l’espèce, un conducteur d’engin a été blessé lors du rechenillage de sa pelle mécanique, opération réalisée avec un maçon et un aide maçon de l’entreprise. Il a saisi un Tribunal correctionnel afin de faire reconnaitre la responsabilité pénale de son employeur pour blessures involontaires résultant du manquement à son obligation de sécurité et plus spécifiquement manquement à son obligation de formation à la sécurité.
La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, font droit à la demande du conducteur d’engin en ce qu’il n’avait suivi, depuis qu’il était dans l’entreprise, aucune formation de nature à assurer la prévention des risques professionnels, ni aucune formation appropriée à l’utilisation d’engins qu’il conduisait et à la procédure qu’il devait suivre en cas d’incident comme le déchenillage. De même, le salarié n’avait jamais été averti des risques encourus en cas de rechenillage d’une pelle mécanique alors même qu’il avait les outils nécessaires à sa disposition. Le maçon et l’aide maçon qui ont aidé le conducteur d’engin n’avaient pas non plus bénéficié de la formation spécifique sur le rechenillage alors qu’aucune instruction ne leur interdisait d’intervenir sur les engins défectueux. Enfin, plusieurs demandes écrites de formation avaient été adressées à l’employeur par le contrôleur du travail mais elles sont restées sans réponse.
Dès lors, la société a manqué à son obligation de sécurité en n’informant pas et en ne formant pas son personnel quant aux risques encourus et à la procédure à suivre en cas de problème mécanique. Cette faute ayant concouru à la réalisation de l’accident, la responsabilité pénale de l’entreprise pouvait être engagée sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal.
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En effet, l’article 121-3 du Code pénal prévoit qu’il y a délit, « lorsque la loi le prévoit, en cas de manquement à une obligation de sécurité, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte, tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
De même, conformément à l’article 222-19 du Code pénal, « le fait de causer à autrui par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
En l’espèce, un conducteur d’engin a été blessé lors du rechenillage de sa pelle mécanique, opération réalisée avec un maçon et un aide maçon de l’entreprise. Il a saisi un Tribunal correctionnel afin de faire reconnaitre la responsabilité pénale de son employeur pour blessures involontaires résultant du manquement à son obligation de sécurité et plus spécifiquement manquement à son obligation de formation à la sécurité.
La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, font droit à la demande du conducteur d’engin en ce qu’il n’avait suivi, depuis qu’il était dans l’entreprise, aucune formation de nature à assurer la prévention des risques professionnels, ni aucune formation appropriée à l’utilisation d’engins qu’il conduisait et à la procédure qu’il devait suivre en cas d’incident comme le déchenillage. De même, le salarié n’avait jamais été averti des risques encourus en cas de rechenillage d’une pelle mécanique alors même qu’il avait les outils nécessaires à sa disposition. Le maçon et l’aide maçon qui ont aidé le conducteur d’engin n’avaient pas non plus bénéficié de la formation spécifique sur le rechenillage alors qu’aucune instruction ne leur interdisait d’intervenir sur les engins défectueux. Enfin, plusieurs demandes écrites de formation avaient été adressées à l’employeur par le contrôleur du travail mais elles sont restées sans réponse.
Dès lors, la société a manqué à son obligation de sécurité en n’informant pas et en ne formant pas son personnel quant aux risques encourus et à la procédure à suivre en cas de problème mécanique. Cette faute ayant concouru à la réalisation de l’accident, la responsabilité pénale de l’entreprise pouvait être engagée sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal.
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