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Définition et précisions sur la notion de service interne de sécurité d’une entreprise (CNAPS)
Sécurité privée :: Le droit appliqué à la sécurité privée (Code de la sécurité intérieure) :: Généralités sur les droits et devoirs
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Définition et précisions sur la notion de service interne de sécurité d’une entreprise (CNAPS)
En l’état actuel de la rédaction du Code de la Sécurité Intérieure, la notion de service interne de sécurité n’est pas précisément définie et appelle, de ce fait, de nombreuses questions adressées au Conseil national des activités privées de sécurité.
On trouvera ci-après les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
Qu’est ce qu’un service interne de sécurité ?
Un service interne de sécurité est composé par un ou plusieurs salariés d’une entreprise qui assurent des activités de sécurité privée telles que définies par l’article L611-1 du CSI au bénéfice exclusif de leur entreprise et pour son propre compte.
Un minimum de salariés est-il requis pour caractériser un service interne de sécurité ?
Non, le service interne de sécurité existe dès le premier salarié, dès lors que celui-ci exerce effectivement une activité de sécurité privée telle que définie au L611-1.
Peut-il y avoir coexistence d’un service interne de sécurité et de prestataires externes de sécurité dans une même entreprise ?
Oui, une entreprise peut parfaitement faire assurer sa sécurité par un service interne de sécurité et simultanément confier à un prestataire extérieur des missions complémentaires qu’elles soient permanentes ou occasionnelles.
La fonction de responsable de la sécurité d’une entreprise est-elle considérée comme un service interne de sécurité ?
Si ce responsable n’exerce pas lui-même des activités privées de sécurité au sens de l’article L611-1 mais fait uniquement appel à des prestataires extérieurs à l’entreprise pour l’exercice de ces activités, il n’y a pas service interne de sécurité.
En revanche, s’il est amené à exercer lui-même une activité de sécurité privée, seul, ou concurremment avec des prestataires extérieurs à l’entreprise, il y a service interne de sécurité.
Le responsable d’un service interne de sécurité doit-il être détenteur d’une carte professionnelle ?
La personne désignée en tant que responsable du service interne de sécurité ne doit, si elle exerce effectivement une activité de sécurité privée au sens du livre VI du CSI, qu’être titulaire d’une carte professionnelle correspondant à son activité.
Quelles sont les obligations qui s’attachent à un service interne de sécurité ?
Tout service interne de sécurité doit faire l’objet d’une autorisation préalable de fonctionnement, délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Les salariés exerçant des activités privées de sécurité au sein d’un service interne de sécurité, doivent être titulaires d’une carte professionnelle correspondant à ces activités.
Quelles sont les structures soumises à autorisation pour un service interne de sécurité ?
Seules les entreprises inscrites au RCS peuvent faire l’objet d’une autorisation du CNAPS pour leur service interne de sécurité (articles L. 612-1 et l.612-25 du CSI).
Les entreprises possédant un service interne de sécurité sont-elles assujetties à la taxe CNAPS ?
Conformément au 2° du II et du IV de l’article 1609 quinticies du code général des impôts, les entreprises possédant un service interne de sécurité sont soumises à la taxe CNAPS.
La contribution est assise sur les sommes payées à titre de rémunération aux salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité au bénéfice de l’entreprise.
Le taux de taxation est fixé à 0,7% du montant brut des rémunérations.
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Qu’est ce qu’un service interne de sécurité ?
Un service interne de sécurité est composé par un ou plusieurs salariés d’une entreprise qui assurent des activités de sécurité privée telles que définies par l’article L611-1 du CSI au bénéfice exclusif de leur entreprise et pour son propre compte.
Un minimum de salariés est-il requis pour caractériser un service interne de sécurité ?
Non, le service interne de sécurité existe dès le premier salarié, dès lors que celui-ci exerce effectivement une activité de sécurité privée telle que définie au L611-1.
Peut-il y avoir coexistence d’un service interne de sécurité et de prestataires externes de sécurité dans une même entreprise ?
Oui, une entreprise peut parfaitement faire assurer sa sécurité par un service interne de sécurité et simultanément confier à un prestataire extérieur des missions complémentaires qu’elles soient permanentes ou occasionnelles.
La fonction de responsable de la sécurité d’une entreprise est-elle considérée comme un service interne de sécurité ?
Si ce responsable n’exerce pas lui-même des activités privées de sécurité au sens de l’article L611-1 mais fait uniquement appel à des prestataires extérieurs à l’entreprise pour l’exercice de ces activités, il n’y a pas service interne de sécurité.
En revanche, s’il est amené à exercer lui-même une activité de sécurité privée, seul, ou concurremment avec des prestataires extérieurs à l’entreprise, il y a service interne de sécurité.
Le responsable d’un service interne de sécurité doit-il être détenteur d’une carte professionnelle ?
La personne désignée en tant que responsable du service interne de sécurité ne doit, si elle exerce effectivement une activité de sécurité privée au sens du livre VI du CSI, qu’être titulaire d’une carte professionnelle correspondant à son activité.
Quelles sont les obligations qui s’attachent à un service interne de sécurité ?
Tout service interne de sécurité doit faire l’objet d’une autorisation préalable de fonctionnement, délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Les salariés exerçant des activités privées de sécurité au sein d’un service interne de sécurité, doivent être titulaires d’une carte professionnelle correspondant à ces activités.
Quelles sont les structures soumises à autorisation pour un service interne de sécurité ?
Seules les entreprises inscrites au RCS peuvent faire l’objet d’une autorisation du CNAPS pour leur service interne de sécurité (articles L. 612-1 et l.612-25 du CSI).
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