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L'amendement du gouvernement sur "le silence de l'administration vaut accord"
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L'amendement du gouvernement sur "le silence de l'administration vaut accord"
Objet
Aux termes de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut rejet. Ce principe permet à l’intéressé de contester s’il le souhaite ce rejet en l’état devant le juge, mais en pratique, il ne garantit pas que son dossier soit effectivement instruit par les services dans un délai raisonnable. L’encadrement des procédures dans des délais nécessite ainsi, sur le plan opérationnel, de déterminer des engagements de qualité de service, et sur le plan juridique, de fixer un délai au-delà duquel, en l’absence de réponse de l’administration, son accord sera réputé tacitement donné.
Il existe en France déjà plus de 400 procédures soumises à un régime d’approbation tacite, comme le permet l’article 22 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci s’applique notamment, dans le domaine de l’urbanisme, pour la plupart des permis de construire, dans le domaine social, aux autorisations de recours au chômage partiel, dans le domaine agricole, aux autorisations de défrichement ou aux autorisations d’exploitation des structures agricoles.
Ces procédures demeurent néanmoins largement minoritaires. Pour franchir une nouvelle étape, la règle facilitatrice de l’accord tacite doit devenir le principe de droit commun. La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être modifiée dans ce but.
Le 1° réécrit l’article 21. Il énonce tout d’abord le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut acceptation. Il précise ensuite que le silence vaut rejet dans cinq hypothèses qu’il énumère :
- lorsque la demande ne vise pas à l’adoption d’une décision à caractère individuel ;
- lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure ou qu’elle a le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
- lorsqu’elle présente un caractère financier, à l’exception toutefois du domaine de la sécurité sociale pour lequel il est possible de prévoir par décret des régimes de décisions implicites d’acceptation ;
- lorsqu’une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de l’ordre public ou des autres principes à valeur constitutionnelle. Ces cas doivent être précisés par décret en Conseil d’Etat ;
- dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il prévoit également que l’application du principe d’autorisation tacite qu’il énonce peut être écarté pour des motifs liés aux enjeux de la décision en cause ou à la bonne administration des procédures, par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. Il est également possible, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, de modifier le délai de deux mois prévu pour les autorisations tacites comme pour les rejets tacites, par décrets en Conseil d’Etat.
Enfin, il précise qu’un site Internet relevant du Premier ministre publiera, à titre d’information, la liste des procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation, en mentionnant l’autorité à laquelle la demande doit être adressée et le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.
Le 2° vient compléter le troisième alinéa l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit les conditions dans lesquelles commence à courir le délai dans lequel une décision implicite d’acceptation peut intervenir. Il précise que, dans l’hypothèse où l’administration informe le demandeur que son dossier n’est pas complet, ce délai ne commence à courir qu’à réception des pièces ou informations demandées.
Le 3° réécrit l’article 22 de cette même loi. Afin de garantir le respect des droits des tiers en cas d’accord tacite, il prévoit que la demande doit être publiée par l’administration lorsque la décision qui peut être acquise implicitement doit faire l’objet d’une mesure de publicité lorsqu’elle est expresse. Une publication par voie électronique peut être envisagée. Elle doit préciser la date à laquelle la décision sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.
Le 4° procède à un toilettage de l’article 22-1 de cette même loi en supprimant une référence à l’article 22.
Le II précise que ce dernier est applicable aux administrations de l’Etat et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna.
Le III prévoit un délai d’entrée en vigueur de ces dispositions, afin d’adopter les textes et les réorganisations administratives nécessaires pour assurer son application.
Enfin, par voie de conséquence, le IV propose une habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnances les dispositions législatives qui prévoient qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai qu’elles déterminent, la demande est implicitement rejetée. Ces ordonnances devront être adoptées dans un délai d’un an suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
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